Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.235
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/1995
- Numéro d'affaire
- 92-40.235
Résumé
Si une convention collective ne s'applique qu'aux groupements de salariés ou d'employeurs inclus dans le secteur géographique défini lors de sa conclusion, il n'en résulte pas qu'une maladie survenant à l'étranger soit hors du champ d'application de cette convention. Viole l'article 10 B de l'annexe C ouvriers à la convention collective régionale du bâtiment de la fédération parisienne des sociétés coopératives de production du bâtiment, le conseil de prud'hommes qui rejette la demande d'un salarié en paiement d'indemnités complémentaires de maladie au titre d'un arrêt de travail survenu pendant qu'il séjournait en Algérie au motif que le salarié avait rendu impossible le contrôle médical de l'arrêt de travail prévu par ce texte, alors que, d'une part, le salarié qui n'avait aucune diligence particulière à accomplir ne s'est pas opposé à un contrôle et alors que, d'autre part, le jugement n'a nullement constaté qu'il était impossible à l'employeur d'effectuer un contrôle médical en Algérie.
Extrait
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 10 B de l'annexe C ouvriers de la convention collective régionale du bâtiment de la fédération parisienne des sociétés Coopératives de production du bâtiment ; Attendu que, selon le jugement attaqué M. X..., ferrailleur au service de la société Devillette-Chissadon depuis le 6 juin 1988, a été autorisé à prendre son congé annuel du 1er décembre 1989 au 6 janvier 1990 ; que, séjournant en Algérie durant ce congé, il a adressé un certificat d'arrêt de travail de 30 jours puis trois prolongations ; que considérant qu'elle ne pouvait procéder en Algérie au contrôle prévu par l'article 10 B de l'annexe C ouvriers de la convention collective régionale du bâtiment de la fédération parisienne des sociétés Coopératives de production du bâtiment, la société s'est abstenue de verser les indemnités complémentaires ; que, prétendant que…