Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.556
Cour de cassationvu les articles L1222-1, L1231-5 et L1235-1 du code du travail, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que vu les articles L 1261-1 et L1262-1 du code du travail, le contrat de travail du 08/09/1999, signé par ALSTOM BRASIL LTDA et par [M] [T] [O] designado [H], et sa traduction, le contrat de mutation internationale, avenant au contrat de travail principal, du 25 octobre 2002 signé par [F] [I], [F] [Z] et [M] [O], et sa traduction