Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.050
Cour de cassationl'employeur fait valoir que l'imprécision alléguée du contrat de travail ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement de la société Motors TV France dès lors que le salarié a été régulièrement rémunéré des heures supplémentaires structurelles effectuées au-delà des 35 heures correspondant à la durée légale dans la limite de 39 heures hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait également valoir que la convention collective des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 reconnaît pour les entreprises la possibilité de prévoir un horaire collectif de travail et que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l'article L. 3121-23 du code du travail et que cet article entré en vigueur le 1er août 2008, était applicable au jour de la saisine du conseil de prud'hommes ;