Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 91-60.058
Cour de cassationil résulte de la lecture du jugement ainsi que du procès-verbal de constat établi par M. X..., huissier de justice à Douai, le 28 décembre 1990, que M. C... n'est pas intervenu pour faire valoir ses droits ; Mais attendu que, la procédure électorale étant orale, le jugement a pu qualifier M. C..., présent à l'audience, d'intervenant volontaire ; Et sur le troisième moyen propre au pourvoi K 90-60.058 : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir annulé les élections, alors, selon le pourvoi, que le magistrat se devait, en présence d'irrégularités, de rechercher si ces circonstances avaient effectivement faussé les résultats, que le tribunal n'a pas précisé en quoi l'éloignement de M. A..., candidat CGT, du siège de l'entreprise avait pu modifier le résultat des élections ;