Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 96-10.384
Cour de cassationl'employeur dans le délai de quinzaine, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ressort de la décision attaquée et des pièces de la procédure que les observations de l'employeur du 18 juin 1991 ont été reçues par l'URSSAF avant la clôture du rapport de contrôle intervenue le 16 juillet 1991; que, dès lors, malgré l'erreur sur la durée du délai de réponse contenue dans la notification du 4 juin 1991, le caractère contradictoire du contrôle a été assuré; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le deuxième moyen et