Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.240
Cour de cassationLes enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel. Toutefois en raison du caractère spécifique du travail des personnels concernés, les conditions de leur prise en compte, en tant que travailleurs permanents ou salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement doivent être adaptées à leur situation particulière, laquelle permet de retenir, pour temps de travail, un temps supérieur aux heures de cours proprement dites.