Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-41.603
Cour de cassationconsidérant que le contrat du 13 décembre 1993 recelait des contradictions, alors qu'il distinguait clairement la base de calcul de la rémunération, soit le salaire pour 169 heures de travail et le minimum d'heures de travail garanti, soit 136 heures, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société SPS ouest et nord à payer à M. Y... une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts compensatoires, l'arrêt rendu le 1er février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les