Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.657

Arrêt du 25 février 1998Pourvoi n° 95-45.657

Non publiéSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de Valenciennes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Douai (section activités diverses), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que la Caisse d'allocations familiales de Valenciennes s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui tendait à un reclassement entraînant un rappel de salaire dont le montant chiffré était provisoire et qui présentait, en conséquence, un caractère indéterminé ;

Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales de Valenciennes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137230bcd58014677404b42

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