Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-43.322
Cour de cassationl'employeur ait tardé à engager la procédure disciplinaire à compter du jour où il a eu connaissance de la dernière faute ; Et attendu enfin que la cour d'appel a relevé que le salarié avait eu une attitude désagréable avec la clientèle, avait omis plusieurs rendez-vous et avait tenu des propos désobligeants à l'égard de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a fait ressortir que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et elle a pu décider qu'il constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'astreinte et de repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel se devait de répondre aux conclusions de M.