Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.433
Cour de cassationjustifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1135 du Code civil et des principes du caractère synallagmatique du contrat de travail et de la proportionnalité de la rémunération ; Mais attendu que la transformation du statut collectif résultant des modifications apportées au règlement du personnel n'emporte pas en soi modification du contrat de travail ; Et attendu que la réduction à 38 heures de la durée effective du travail hebdomadaire des agents d'Air France puis le rétablissement d'une durée effective de travail de 39 heures par l'adoption du nouveau règlement du personnel au sol n'ont pas modifié la rémunération contractuelle des salariés déterminée par un traitement mensuel forfaitaire ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...