Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-18.542
Cour de cassationil résulte de la lettre de la médecine du travail du 31 octobre 2012 précitée que la SAS Ugin Dentaire a réinterrogé celle-ci sur les postes susceptibles d'être confiés à M. X... ; qu'enfin, la SAS Ugin Dentaire a associé M. X... à son reclassement en lui indiquant que le seul poste disponible était un poste de magasinier et en sollicitant ses observations ; qu'il est ainsi clairement établi que la SAS Ugin Dentaire s'est acquittée envers M. X... de son obligation de reclassement que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par M. X... sera en conséquence rejetée ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la SAS Ugin Dentaire démontre avoir proposé, en liaison avec la médecine du travail, le poste de magasinier ; que la SAS Ugin Dentaire est tenue à une obligation de moyens et non de résultat ;