Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-41.142
Cour de cassation321-1-2 du Code du travail prévoit que la notification d'une modification substantielle du contrat de travail, adressée par l'employeur à son salarié, doit nécessairement comporter l'information relative au délai, ne pouvant être inférieure à un mois, à compter de la réception de celle-ci, au-delà duquel l'acceptation du salarié est présumée ; qu'ainsi, le tribunal, en s'abstenant de vérifier si la proposition de modification du contrat de travail de Mme X..., adressée le 25 septembre 1997, comportait bien l'information obligatoire sus-rappelée quant au délai octroyé à la salariée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; 2 / que l'article L.