Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.356
Cour de cassationla salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'invoquait pas d'autres retards que ceux sanctionnés par l'avertissement, la cour d'appel a constaté que les autres griefs n'étaient pas établis ; qu'elle a pu en déduire que ce grief ne constituait pas une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 14 939