Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.874
Cour de cassationil résulte de l'article L. 762-1 du Code du travail que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans les conditions impliquant son inscription au registre du commerce, que ce contrat peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des musiciens appartenant à un même orchestre ; que dans ce cas l'entrepreneur de spectacle n'est pas dégagé de ses obligations par la circonstance qu'il ne s'est pas conformé aux exigences légales en s'abstenant de conclure un contrat individuel avec chacun des artistes ou, selon les modalités prévues, un contrat commun avec un artiste ayant reçu mandat à cette fin ;