Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.410
Cour de cassationil résulte des débats que des trains circulent avec deux contrôleurs à bord ; qu'il est donc possible, comme le soutient la salariée, qu'un contrôleur puisse porter des charges excédant 7 kg, ce qui permet d'effectuer la mission de sécurité, tandis que le second contrôleur se limite à la seule fonction de contrôle ; qu'aussi, il sera ordonné à la SNCF d'affecter en priorité Mme [M] à un service de chef de bord, dans les seuls trains circulant avec deux contrôleurs, Mme [M] restant affectée, pour le reste de son temps de travail, à un poste de bureau non embarqué ; ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré apte à reprendre le travail à l'issue de l'examen médical, il retrouve son précédent emploi ou est réintégré