Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-40.887
Cour de cassationil résulte des dispositions combinées des troisième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-8 du Code du travail, que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée, en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ou à compter de la mise en cause résultant de plein droit de la fusion, cession, scission, ou du changement d'activité ; que lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé