Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2001, 99-13.617
Cour de cassationl'employeur avec l'indication du délai de quinzaine pour y répondre, de sorte que les prescriptions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, alors applicables, ont été respectées ; Et attendu que les dispositions du nouveau Code de proécédure civile ne sont pas applicables devant la commission de recours amiable ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge ne peut jamais, afin de faire droit à la demande d'une partie, fonder sa décision sur une pièce n'ayant pas été produite ni a fortiori communiquée par celle-ci à son adversaire ; que le juge d'appel a validé