Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.566
Cour de cassationVu les articles L. 212-4-2, alinéa 9, dans sa rédaction alors en vigueur et L. 223-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail, est égale à celle du congé d'un salarié à temps plein ; Attendu que pour limiter le droit du salarié à congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que pour l'année 1996 au cours de laquelle M. X... effectue un temps partiel à 80 %, le calcul de ses droits à congés s'établit comme suit : trente jours ouvrables de congés principaux plus six jours ouvrables de congés supplémentaires d'ancienneté soit trente-six jours ouvrables ou trente jours ouvrés multipliés par 80 pour cent soit 24 jours ouvrés ;