Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-42.703
Cour de cassationl'employeur, après avoir rappelé que le contrat signé faisait la loi des parties, insistait sur le fait que le salaire mensuel était prévu pour un horaire forfaitaire, étant souligné que le salarié percevait une prime d'expatriation et une prime forfaitaire de 660 francs allouée mensuellement au titre de congés supplémentaires en compensation du dépassement horaire, prime payée en fin de chantier au prorata du nombre de jour travaillés par mois incomplet, ainsi que cela ressortait du contrat; qu'en affirmant cependant qu'en ce qui concerne la convention de forfait, il appartient à l'employeur qui s'en prévaut, d'en rapporter la preuve et que l'amplitude de l'horaire forfaitaire n'aurait pas été déterminée, la cour d'appel statue sur le fondement de motifs inopérants, le contrat ayant lui-même prévu une rémunération forfaitaire;