Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.971
Cour de cassation; que par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant la société GFI progiciels au versement de rappels de commissions sur les années 2004 et 2005 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles soient suffisamment graves pour la justifier ; qu'en se bornant à retenir que la société GFI progiciels avait traité la rémunération variable du salarié comme une libéralité, qu'elle l'avait fait travailler de manière sédentaire, et qu'elle avait inséré une "clause de présence au 31 décembre" dans l'avenant conclu en 2005, sans constater…