Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.564
Cour de cassationSauf volonté contraire des parties, le licenciement pour faute grave exclut le versement d'une indemnité de licenciement
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.68 379 résultats
Sauf volonté contraire des parties, le licenciement pour faute grave exclut le versement d'une indemnité de licenciement
Il résulte de l'article 19 § 2, a) du Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur, en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé…
Selon l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 devenus L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail, et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il s'ensuit que ce texte interdit le versement au fonctionnaire d'Etat détaché auprès d'une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, dont la rupture du contrat de travail a été jugée abusive, de toute indemnité de licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 septembre 2007), que M. X..., engagé le 17 juillet 1977 par la société Compagnie générale maritime (CMA-CGM), a conclu le 1er décembre 2000 un avenant à son contrat de travail lui conférant la qualité de "chargé de mission" ; que le salarié, qui revendiquait le statut de cadre, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande principale en reconnaissance du statut de cadre et en paiement de rappels de salaire correspondants et de sa demande subsidiaire tendant au paiement de salaire en raison de son exclusion de la classification VI-4
septembre 2004 ; que les parties ont signé un second contrat, à durée indéterminée et à temps partiel, par lequel la salariée était engagée à compter du 30 octobre 2003 en qualité de secrétaire ; que l'employeur a rompu le contrat le 29 décembre 2003, pendant la période d'essai et pour des raisons comptables ; que, contestant les conditions de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités diverses et de frais de déplacement et d'hébergement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 000 euros l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-14-5, devenu L.
; que chaque animation devait faire l'objet d'un accord préalable écrit ou oral quant aux dates, lieux et aménagements des programmes ; que l'employeur a remis au salarié des documents intitulés " contrats à durée déterminée " par lesquels les modalités des animations étaient précisées ; que la relation de travail a pris fin le 30 juin 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, de reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de la relation de travail et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en versement d'une indemnité de…
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 28 juin 2007), que se prévalant de l'existence d'un contrat de travail avec la société ACF, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, de congés payés, d'indemnités de déplacement et de précarité outre la remise de documents administratifs ; Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir dit qu'elle n'avait pas été salariée de la société ACF, faute de lien de subordination, et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que le conseil de prud'hommes a lui-même constaté que Yannick Y..., qui agissait comme gérant de fait de la société ACF, avait embauché Mme X...
" confiant à Mme X... la mission de prospecter la clientèle et de prendre des offres moyennant le versement de commissions et comportant une clause de non-concurrence ; qu'après avoir mis fin aux relations contractuelles par lettre du 13 décembre 2005, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail, prononcer la nullité de la clause de non-concurrence et condamner la société Conseil et Partenaire au paiement de diverses sommes ; Attendu que Mme X...
; qu'après avoir pris acte de la rupture le 14 novembre 2003 en invoquant des faits de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses indemnités, alors, selon le moyen, que : 1° / les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités de sa reprise d'instance ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2007), que M. Y... a été engagé le 16 novembre 2000 en qualité de VRP par la société Jativabri ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 juillet 2004, au motif du non paiement de commissions et de congés payés ; que le 15 septembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de commissions impayées et d'indemnités de congés payés ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail de M. Y...
de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la faculté donnée à un couple de salariés par l'employeur, pendant près d'une année, en toute connaissance de cause et sans la moindre réserve, de travailler aux mêmes heures et en continu en dépit des horaires alternés prévues dans le contrat de travail, caractérise la contractualisation de la nouvelle répartition des heures de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que " l'emploi du temps du personnel mis en oeuvre par M. X... G...
de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la durée d'une période d'essai pendant laquelle chaque partie dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail a été conclu ; qu'en l'espèce le contrat prévoyait une période d'essai de six mois conforme aux dispositions conventionnelles régissant leurs relations de travail ; qu'en faisant application d'une nouvelle disposition conventionnelle ramenant la période d'essai à une durée de trois mois, à une date à laquelle cette durée était déjà expirée dans les rapports entre les parties, et en interdisant ainsi à l'employeur de rompre discrétionnairement le contrat sauf à lui opposer un licenciement nécessairement dépourvu de cause…
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 septembre 2006), que Mme X... a été engagée à temps partiel, le 2 janvier 2002, en qualité d'auxiliaire de vie, par M.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juillet 1979 en qualité de chef-comptable par la Société de travaux et d'entreprises (STE), dont il est devenu le directeur administratif et financier en octobre 1990 ; qu'à la suite d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 30 janvier 1998 adoptant un plan de cession de la STE, son contrat de travail a été transféré à la société SNTE dont il est devenu le président du conseil d'administration, détenteur de 47,98 % du capital social ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2002, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1221-1 et L.
Maroni, selon contrat à durée déterminée d'une année prenant effet le 3 février 2003 pour se terminer le 2 février 2004 ; que le 26 décembre 2003, le CCAS et la société Immobilière de Guyane (SIGUY) ont signé un protocole d'accord à effet au 1er septembre 2003 aux termes duquel cette dernière prenait directement en charge la gestion du foyer et reprenait le contrat de travail de la salariée conclu avec le CCAS dans les mêmes conditions ; que le 1er septembre 2003, Mme X...
et l'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre susvisé, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de…
supporter la part salariale des cotisations d'assurance chômage à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que cet organisme avait refusé de verser des allocations de chômage au motif qu'aucune cotisation n'avait été versée sur la période antérieure, ce que l'intéressé n'ignorait pas au vu de ses bulletins de paie, et qu'il y avait eu cumul d'un contrat de travail avec un mandat social ; que cependant, après enquête sur ce point, les allocations avaient été versées à compter du 7 août 2005 sur la base d'un forfait journalier de 155, 21 euros et que l'Assedic avait annoncé à l'employeur l'envoi d'un état déclaratif de situation concernant M. X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée au salarié ; que le refus de celui-ci d'accepter cette modification, qui n'est pas fautif, ne peut constituer une cause de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 novembre 2000, par contrat écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 4, échelon 3 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, par la société Sécuritas France ; qu'un premier avenant, du 15 octobre 2001, a spécifié qu'il percevrait à compter du 1er
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2006), qui a notamment accueilli sa demande en requalification des deux contrats emploi-solidarité successifs conclus les 15 avril et 15 octobre 1998 avec l'association Institut régional de formation et de recherche sur l'éducation permanente (IRFREP) du Languedoc-Roussillon en contrat de travail à durée indéterminée et décidé que la rupture de ce contrat était dépourvue de cause réelle et sérieuse, d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité compensatrice de préavis et, par voie de conséquence, les congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte des conventions conclues entre l'Etat et l'employeur déposées les 23 mars et 7 octobre 1998 qu'elle avait la qualité de travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi ; qu'en affirmant, pour refuser à la salarié le…
Attendu que l'arrêt, après avoir reconnu au salarié le droit à l'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 122-32-6 devenu L.1226-14 du code du travail, énonce qu'il peut prétendre aux congés payés afférents à cette indemnité compensatrice ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à cet article, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 devenu L.