Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.376
Cour de cassationX..., pendant trois ans et huit mois, de venir travailler de façon constante à Champfromier ne pouvait donc valoir acceptation par l'employeur de la fixation du lieu d'exécution du contrat de travail de M. X... à Monteux et que la décision de l'employeur de demander au salarié de travailler désormais sur le site de Champfromier ne pouvait donc s'analyser comme une modification du contrat de travail du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ainsi que les articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3°/ que le refus du salarié d'accepter la modification du lieu d'exécution de son travail en application d'une clause de mobilité géographique constitue une faute grave ; que, dans la lettre de licenciement dans laquelle la société MGI Coutier reprochait à M. X...