Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.804
Cour de cassationde ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel considère que la lettre de démission du 31 décembre 1998 doit être interprétée par référence à l'article L. 122-24-2 du code du travail, que M. X... n'a pas satisfait aux dispositions de l'alinéa 3 de cet article et que par conséquent, le salarié n'a pas justifié du cumul de ses fonctions électives et de son contrat de travail de mars 1998 au 7 mai 2004 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel décide qu'aucune relation de travail n'existait entre M.