Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.506
Cour de cassationVu les articles 65, 66, 68 et 69 de la convention d'entreprise Seita du 28 avril 1995 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels sur prime d'ancienneté et pour déroulement de carrière, les arrêts retiennent que le salaire de base ne peut comprendre l'ancienneté puisqu'aux termes de l'article 66, la rémunération est composée du salaire de base auquel est ajouté, notamment, la majoration pour ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective institue, non pas une prime d'ancienneté, mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à payer à Mmes Y..., Z..., A..., E..., K...