Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.899
Cour de cassation, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement ; que le licenciement motivé par l'insuffisance professionnelle du salarié et le refus de ce dernier d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur en raison de cette insuffisance professionnelle constitue un licenciement non disciplinaire ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait : « par un courrier du 7 février 2005, votre Directeur Régional récapitulait l'ensemble des éléments fondant le constat de votre insuffisance professionnelle.