Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.651
Cour de cassationSeul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures
L'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s'y substitue, est satisfaite dès lors que l'employeur affecte prioritairement sa cotisation obligatoire de 1,50 % à la couverture décès, peu important qu'une partie de sa cotisation serve au financement de la garantie frais de santé.
SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° T 21-13.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Bofrost France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-13.532 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale - Section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10278 F Pourvoi n° S 21-13.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Bofrost France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-13.531 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10277 F Pourvoi n° R 21-13.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Bofrost France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.530 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10276 F Pourvoi n° Q 21-13.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Bofrost France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-13.529 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [N] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10275 F Pourvoi n° U 21-12.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Le Fromager de Sochaux, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-12.958 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10274 F Pourvoi n° T 21-12.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Le [Adresse 2], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-12.957 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10273 F Pourvoi n° F 21-11.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Orlane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-11.796 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 263 F-D Pourvoi n° T 20-17.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 La société BeMore Monaco, société anonyme Monégasque, dont le siège est [Adresse 4]), venant aux droits de la société SAM Compliance Company, a formé le pourvoi n° T 20-17.806 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° Z 21-10.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La société Axium Immodonia, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-10.456 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10230 F Pourvoi n° J 21-10.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-10.166 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Abgi France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Acies Consulting Group, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 259 FS-D Pourvoi n° V 20-11.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-11.092 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, rectifié le 19 décembre 2019, par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Wipro Limited, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° G 20-16.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-16.440 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Korian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 241 FS-D Pourvoi n° Z 19-25.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 1°/ La Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le syndicat [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 19-25.421 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Union des industries et métiers de la métallurgie UIMM, dont le siège est [Adresse 3],…
Viole la loi la cour d'appel qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'elle avait constaté qu'il ne justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection et la santé du salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que la cour d'appel devait vérifier si un préjudice en avait résulté
Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Fait l'exacte application des dispositions l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 la cour d'appel qui, pour déterminer les appointements minima garantis a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours prévu par la convention individuelle
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 17 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 222 F-D Pourvoi n° B 20-19.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-19.516 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul