Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-11.310
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 novembre 2022) et les productions, Mme [L] a été engagée en qualité d'infirmière DE le 1er juillet 1993 par la maison de retraite [2], devenue Établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes [2]. 2. Elle exerçait depuis le 1er septembre 2002 les fonctions de surveillante, adjointe du médecin coordonnateur. 3. Licenciée le 16 octobre 2018 pour insuffisance professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en sa première branche, qui est irrecevable, ni sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.