Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.651
Cour de cassation; que le retour se faisait au plus tard à 16 h 40, même à 16 h, voire 15 h 30 ; qu'il en ressort que les temps de travail quotidiens n'étaient pas supérieurs à sept heures, soit la durée de travail convenue ; que de plus, les fiches de pointage établies semaine après semaine démontrent que monsieur X... n'effectuait qu'un horaire quotidien de sept heures ; que s'il est fait état d'une intervention de l'inspection du travail qui aurait conduit à un rappel de salaires pour les temps de trajet sur la période 2009-2010, aucun élément n'est fourni suite à cette intervention et à la cause de celle-ci et ne peut conduire à une extrapolation dans l'affaire présente ; que dans ces conditions monsieur X...