Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.891
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 458 du code de procédure civile ; Attendu que, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que M. Tournier, président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile sans opposition des parties et en a rendu compte à la cour d'appel lors de son délibéré, celle-ci étant alors composée, outre de ce magistrat, de Mme Collière et de M. Soubeyran, conseillers ; que l'arrêt a été signé par M. Rouquette-Dugaret, conseiller pour le président empêché ; Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il résulte que M.