Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-40.801
Cour de cassationLes conventions par lesquelles un employeur consent envers un salarié rémunéré par des commissions, un prêt avec intérêt remboursable sur 2 années, des avances moyennant un intérêt, une ouverture de crédit, n'ont pas pour objet le versement d'acomptes sur un travail en cours au sens de l'article L. 144-2 du Code du travail et dès lors l'employeur ne peut retenir la totalité de la rémunération due au salarié pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a avancées à celui-ci.