Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-42.768
Cour de cassationil résulte de l'article L. 223-11 du code du travail que doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments ayant le caractère de rémunération, à l'exception des indemnités constituant un remboursement des frais réellement exposés et de la compensation d'un risque exceptionnel ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il se déduisait de ses constatations que l'indemnité litigieuse ne visait pas à compenser un risque exceptionnel, et ne constituait pas le remboursement de frais réellement exposés par les salariés, mais un complément de rémunération alloué pour un travail accompli dans les circonstances prévues à l'article 5 de l'annexe II de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;