Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-60.010
Cour de cassationil résulte des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail que, pour être éligible aux fonctions de délégué du personnel, il faut être électeur et partant, salarié de l'entreprise à la date du premier tour de scrutin ; que, dès lors qu'il était constant, en l'espèce, qu'à la date du 4 décembre 1990, jour du premier tour des élections, M. B... ne ferait plus partie de l'effectif de l'entreprise, la période de préavis étant expirée, le tribunal d'instance ne pouvait qu'annuler la candidature de l'intéressé ; que, par suite, en refusant de prononcer l'annulation de la candidature, le tribunal a violé les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le tribunal d'instance a vicié