Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 91-45.194
Cour de cassationpar lettre de l'office du 10 août 1987 avec effet au 12 juillet 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal des conflits, saisi de la seule question de compétence d'ordre à ordre, a seulement décidé que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaitre du litige opposant le salarié à l'OCEF ; que le tribunal des conflits, qui n'en était pas saisi, n'a nullement tranché le point de connaître si l'arrêté du 3 juillet 1987 par lequel le haut-commissaire a révoqué le salarié de ses fonctions de directeur constituait -ou non- une cause réelle et sérieuse de son licenciement par l'employeur ;