Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-43.616
Cour de cassationVu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel n'a pas statué sur le droit du représentant à une indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant ainsi d'allouer à l'intéressé, pour la durée de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;