Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.272
Cour de cassationDuplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., soutenant avoir travaillé pour la société Artéséma en vertu d'un contrat de travail non écrit a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme à titre de frais professionnels et de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 1999) d'avoir décidé qu'il n'a pas existé de contrat de travail entre les parties de nature à justifier la compétence de la juridiction prud'homale pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, pris d'un manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a constaté que l'existence du contrat de travail non écrit, allégué par M.