Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-10.053
Cour de cassationpar lettre du 30 juin 2014 (14 ans après son embauche), Monsieur T... R... réclame à son employeur la requalification de son contrat et de sa rémunération ; que la SAS SEETE n'a pas donné suite à cette demande ; qu'après examen du caractère sérieux des faits dont la réalité est établie, le Conseil dira :-que l'employeur s'est rendu fautif de ne pas avoir répondu à la demande du 30 juin 2014 de Monsieur T... R..., -que les rappels de salaires, de pourboires et de chèques vacances doivent donc n'être attribués qu'à partir de l'année 2014, moment où l'employeur a été informé de la situation de disparité; qu'il en résulte que la SAS SEETE devra verser à Monsieur T... R... les sommes suivantes :-dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices subis :