Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-44.846
Cour de cassationl'employeur a reçu trois réclamations de clients importants et portant sur la qualité d'impression d'étiquettes adhésives ; que ces travaux avaient été confiés à M. Sok X... Y... ; que les fautes dont s'agit doivent être qualifiées de graves et doivent être considérées comme privatives des indemnités de rupture ; qu'elles ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail pendant le préavis ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la mauvaise exécution de travaux et l'acte de concurrence reprochés au salarié n'étaient pas établis, la cour d'appel a constaté que les retards de l'intéressé ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a pu décider que l'intéressé n'avait pas commis de faute grave ;