Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-46.086
Cour de cassationl'employeur n'établissait pas que la "mutation" était indispensable à la bonne marche de l'entreprise, ce qui impliquait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a outrepassé ses pouvoirs en exigeant de l'employeur une preuve qui ne lui incombait pas et en substituant sa propre appréciation à celle de celui-ci, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violé ce même texte en déniant tout caractère de motif réel et sérieux de licenciement au refus par le salarié d'exercer son travail, serait-ce même dans le cadre d'une "mutation" ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans se fonder exclusivement sur les déclarations du salarié, la cour d'appel,