Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-41.023
Cour de cassationl'employeur, il a saisi de nouveau la juridiction prud'homale en paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Attendu que M. Le Seac'h fait grief à l'arrêt attaqué qui a joint les instances, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel devait apprécier la situation faite au salarié à la date alléguée par lui de la modification substantielle de son contrat de travail, soit à l'occasion de son affectation au service informatique le 1er avril 1983 ; qu'en fondant sa décision sur des événements postérieurs à cette date, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;