Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.627
Cour de cassationla salariée n'a pu s'exprimer, et qui, de surcroît, est fondé sur des motifs dubitatifs, la cour d'appel faisant sienne l'argumentation de la société ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement reprochait des indélicatesses à la salariée, grief susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs, a pu décider que cette lettre de licenciement énonçait un motif suffisamment précis ; Attendu, en second lieu, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, elle a retenu que Mme X... avait fait des achats avec remise excédant largement le seuil de consommation courante ; qu'elle a pu en déduire que son comportement rendait impossible son maintien dans l'enreprise et constituait une faute grave ;