Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.593
Cour de cassationEt sur le deuxième moyen, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement d'un complément d'indemnité de préavis : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 janvier 1989 ; Attendu que, selon ce texte, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail ; Attendu que, pour condamner la société à payer à Mmes A..., X..., Z... uglielmini et C...