Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 92-40.216
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt que la CA PRO GIM a proposé à Mme X... un avenant à son contrat de travail prévoyant, notamment une période d'essai de trois mois ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la situation de Mme X... était, avant même qu'elle fut effectivement passée à son service, précarisée par la CA PRO GIM, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement, intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-12, était abusif ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 13 de la convention collective des Sociétés de crédit immobilier de France du 10 février 1986 ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement allouée au personnel est calculée sur les bases suivantes : 1/10e de mois par année de service de deux à cinq ans d'ancienneté, 5/10e de mois de cinq à dix ans ;