Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 89-41.687
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
- Réponse: Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X. est entrée au service de la société Carrefour en qualité de vendeuse le 1er février 1980; qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie et d'hospitalisation depuis le 14 février 1985 lorsqu'elle a été licenciée par lettre du 13 juin 1985.
- Faits: Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme X. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que, cette salariée s'étant absentée pour raisons médicales vingt-six jours en 1983, quatre-vingt-dix-neuf jours en 1984 et cent cinq jours en 1985, ces absences longues et répétées étaient de nature à perturber la bonne marche du rayon de boucherie-charcuterie auquel elle était affectée.
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- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement de sa salariée avant l'expiration de la période de protection de six mois prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte.
- Portée: Attendu que ce texte prévoit qu'en cas d'absence prolongée pour maladie, le licenciement du salarié ayant quatre ans de présence dans l'entreprise ne pourra avoir lieu avant l'expiration d'un délai de six mois.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée par lettre du 13 juin 1985
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., née Y..., demeurant ... la Redonne (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-enProvence (17e chambre sociale), au profit de la société Carrefour, société anonyme, dont le siège social est route nationale 568, à Chateauneuf les Martigues (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Z..., M.
Boubli, conseillers, M.
Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.
Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 20 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 ; Attendu que ce texte prévoit qu'en cas d'absence prolongée pour maladie, le licenciement du salarié ayant quatre ans de présence dans l'entreprise ne pourra avoir lieu avant l'expiration d'un délai de six mois ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... est entrée au service de la société Carrefour en qualité de vendeuse le 1er février 1980 ; qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie et d'hospitalisation depuis le 14 février 1985 lorsqu'elle a été licenciée par lettre du 13 juin 1985 ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que, cette salariée s'étant absentée pour raisons médicales vingt-six jours en 1983, quatre-vingt-dix-neuf jours en 1984 et cent cinq jours en 1985, ces absences longues et répétées étaient de nature à perturber la bonne marche du rayon de boucherie-charcuterie auquel elle était affectée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement de sa salariée avant l'expiration de la période de protection de six mois prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Carrefour, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/1993
- Numéro d'affaire
- 89-41.687
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., née Y..., demeurant ... la Redonne (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-enProvence (17e chambre sociale), au profit de la société Carrefour, société anonyme, dont le siège social est route nationale 568, à Chateauneuf les Martigues (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Z..., M. Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de l…