Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-60.800
Cour de cassationDès lors que les statuts d'un office public pris en application de l'article R. 421-16-7° du Code de la construction et de l'habitation n'exigent pas, en cas d'urgence, que le président du conseil d'administration soit autorisé à agir en justice, le manquement à l'obligation de rendre compte au prochain conseil d'administration des actions introduites n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'action régulièrement engagée.