Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-60.066

Arrêt du 22 mai 2003Pourvoi n° 03-60.066

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que doivent être inscrits dans la section de l'encadrement, les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, jouissent dans la conduite de leur travail d'initiative et de liberté leur conférant une délégation d'autorité.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alençon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Argentan.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 513-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que doivent être inscrits dans la section de l'encadrement, les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, jouissent dans la conduite de leur travail d'initiative et de liberté leur conférant une délégation d'autorité ;

Attendu que pour rejeter le recours de Mme X... tendant à son inscription sur les listes électorales prud'homales dans la section encadrement, collège salarié, le jugement attaqué retient que seul le coefficient hiérarchique ou l'inscription dans le collège cadre pour les élections professionnelles ne saurait suffire à caractériser les conditions de l'article L. 513-1 du Code du travail et que l'intéressée, qui exerçait les fonctions de professeur au sein de l'établissement d'enseignement, ne justifiait pas d'exercer des fonctions de commandement sur le personnel de l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les maîtres de l'enseignement exercent des fonctions d'autorité, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Argentan ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372686cd580146774263f5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372686cd580146774263f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2003.

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