Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.397
Cour de cassationSous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, l'entreprise pourra modifier la programmation de la modulation, dans ce cas elle portera à la connaissance des salariés le nouveau planning de modulation par affichage » ; que faute pour l'employeur de justifier avoir mis en place et communiqué aux salariés un planning annuel, la mise en oeuvre de la modulation est irrégulière mais que cette irrégularité ne saurait établir à elle seule l'existence d'heures supplémentaires ; que l'appelante, qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires entraînées par l'absence d'application de la modulation du temps de travail, produit un tableau réalisé par l'employeur lui-même joint à son courrier du 2 avril 2012, dans lequel apparaissent, par mois, les heures effectuées au-delà de 169 heures en période de modulation et au-delà de 151,67 heures en période classique, preuve suffisante de…