Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 94-40.622
Cour de cassationil résulte que le pourvoi n'a pas été formé contre l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 6 novembre 1992; que les moyens, qui critiquent cette dernière décision, sont irrecevables; Sur le moyen unique du pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 1er octobre 1993, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, en application d'un accord passé entre la caisse d'allocations familiales (CAF) et l'URSSAF de la Nièvre, M. X... a été nommé directeur commun de ces deux organismes, sa rémunération étant assurée pour moitié par chacun d'eux ; que, par décision du 6 février 1992, le conseil d'administration de l