Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.021
Cour de cassationil résulte des propres constatations de l'arrêt que la convention collective prévoit que l'agent de maîtrise niveau I prend la responsabilité «de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées, d'assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, de contrôler la réalisation» ; que les fonctions du superviseur, telles que rappelées par l'arrêt – organiser les relèves pour les repas, établir les plannings de jour et de nuit, attribuer les secteurs de ronde – correspondent donc aux attributions de l'agent de maîtrise niveau I ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'annexe II à la convention collective nationale du 15 février 1985 relatif à la classification des postes d'emploi ;