Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.562
Cour de cassationl'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 21 avril 1994 ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; qu'au surplus, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laurine Déco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laurine Déco à payer à M.