Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.563
Cour de cassationreclassement ne lui a été faite en application de l'article L.321-1 alinéa 3 du code du travail alors que la société intimée fait partie du groupe France ANTILLES au niveau duquel aurait du être apprécié ce reclassement avec toutes les éventuelles mesures de formation et d'adaptation prévues par le texte précité ; le fait pour la salariée d'avoir refusé une modification du contrat de travail dans le cadre de l'article L.321-1 ne saurait dispenser l'employeur de la mise en oeuvre de cette obligation de reclassement ; pour ces raisons, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que le licenciement de Véronique X...